La plupart des milieux de travail en Ontario sont sous réglementation provinciale. Un milieu de travail est sous réglementation fédérale lorsque ses activités relèvent de la compétence législative du Parlement, par exemple les activités bancaires, le transport aérien, les télécommunications, ainsi que le camionnage ou le transport ferroviaire qui traversent les frontières provinciales ou internationales. Dans le secteur privé sous réglementation fédérale, le Code canadien du travail régit les relations de travail, la santé et la sécurité ainsi que les normes d'emploi, et la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario ne s'appliquent pas.
La compétence dépend de l'activité, et non de l'adresse
Le guide de la Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario précise que la Loi ne s'applique pas aux secteurs qui relèvent de la législation fédérale en matière d'emploi, et le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) explique que seules les activités de certaines entreprises relèvent de la compétence fédérale.
Les principaux secteurs de compétence fédérale
La liste des industries sous réglementation fédérale du gouvernement du Canada comprend les secteurs privés suivants :
- le transport aérien, y compris les transporteurs aériens, les aéroports, les aérodromes et l'exploitation d'aéronefs
- les banques, y compris les banques étrangères autorisées
- les télécommunications (réseaux de téléphone, d'Internet, de télégraphe et de câble)
- la radiodiffusion et la télédiffusion
- les services postaux et de messagerie
- la plupart des sociétés d'État fédérales, comme la Société canadienne des postes
- les chemins de fer qui traversent les frontières provinciales ou internationales, ainsi que certaines courtes lignes ferroviaires
- les entreprises de transport routier, y compris les camions et les autobus, qui traversent les frontières provinciales ou internationales
- les services portuaires, le transport maritime, les traversiers, les tunnels, les canaux, les ponts et les pipelines (pétrole et gaz) qui traversent les frontières internationales ou provinciales
- les élévateurs à grains, les fabriques d'aliments pour animaux et les usines de semences, les entrepôts à provendes et les établissements de nettoyage des semences et des grains
- l'extraction et la transformation de l'uranium, ainsi que l'énergie atomique
- certaines activités des conseils de bande des Premières Nations et des gouvernements autochtones autonomes
La liste vise également « toute entreprise vitale, essentielle au fonctionnement de l'un des secteurs d'activité mentionnés ci-dessus ou qui en font partie intégrante ».
Les questions à se poser
- Les activités franchissent-elles une frontière provinciale ou internationale? Pour le camionnage, le transport par autobus, le transport ferroviaire et les pipelines, la liste repose en grande partie sur ce critère : répertoriez donc les endroits où l'entreprise exerce ses activités.
- L'entreprise est-elle vitale ou essentielle au fonctionnement d'une activité fédérale, ou en fait-elle partie intégrante? Consignez par écrit ce qu'elle fait pour cette activité. En cas de doute sur la loi applicable, le guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario invite à appeler la ligne d'information sur la santé et la sécurité du ministère, et la Commission des relations de travail de l'Ontario (CRTO) répond aux appels de toute personne qui se demande si une question relève de sa compétence.
- S'agit-il d'une société d'État fédérale ou d'une organisation autochtone? La plupart des sociétés d'État fédérales sont visées. Pour les entreprises autochtones situées dans les provinces, le CCRI indique que les plaintes et les demandes liées aux lois du travail relèvent généralement de la compétence provinciale, mais qu'il instruit au cas par cas les affaires qui mettent en cause certaines d'entre elles, comme les conseils de bande.
Ce qui change une fois la réponse connue
Chacune des parties I, II et III du Code a son équivalent en Ontario : la Loi de 1995 sur les relations de travail, la Loi sur la santé et la sécurité au travail et la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.
- Relations de travail : dans la plupart des milieux de travail ontariens sous réglementation provinciale, la CRTO entend les requêtes en accréditation syndicale et les requêtes relatives à des pratiques déloyales de travail en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qui exclut certains groupes, comme les membres d'un service de police et les employés des collèges d'arts appliqués et de technologie. Dans le secteur privé sous réglementation fédérale, la partie I du Code régit la négociation collective, les grèves et les lock-out, et c'est le CCRI qui accrédite les agents négociateurs.
- Normes d'emploi : c'est la partie III du Code, et non la Loi de 2000 sur les normes d'emploi de l'Ontario, qui fixe les conditions de travail minimales dans le secteur privé sous réglementation fédérale, comme les heures de travail, le salaire minimum, les jours fériés, les congés annuels et divers types de congés. Les plaintes fondées sur la partie II ou III qui ne sont pas des plaintes de représailles sont d'abord déposées auprès du Programme du travail du gouvernement fédéral, et non auprès du CCRI. Du côté ontarien, la CRTO dirige vers le ministère provincial les employés non syndiqués dont la plainte porte sur le salaire, les heures de travail, les vacances ou le licenciement.
- Congédiement injuste : en vertu de la partie III, la personne congédiée qui « travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur » et qui ne fait pas partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective peut déposer une plainte écrite auprès du chef de la conformité et de l'application « dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement » (ce délai peut être prorogé dans des cas limités). Les employés qui occupent le poste de directeur sont exclus de ce recours, et le CCRI n'instruit pas la plainte d'une personne licenciée « en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste », ni lorsqu'un autre recours est prévu en droit fédéral. Le CCRI peut ordonner le versement d'une indemnité, la réintégration ou d'autres mesures de redressement.
- Santé et sécurité : la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario ne s'applique pas aux lieux de travail de compétence fédérale; c'est la partie II du Code qui s'y applique et qui oblige l'employeur à protéger la santé et la sécurité des employés au travail ainsi que des personnes qui ne sont pas des employés et à qui l'accès au lieu de travail a été accordé. Les deux régimes prévoient des comités ainsi que des représentants (ou délégués) en santé et sécurité, mais les employeurs sous réglementation fédérale les mettent en place en vertu de la partie II.
- Droits de la personne : la Loi canadienne sur les droits de la personne interdit la discrimination en matière d'emploi dans les domaines de compétence fédérale, y compris dans les entreprises sous réglementation fédérale comme les banques, et les plaintes fondées sur cette loi sont présentées à la Commission canadienne des droits de la personne. La CRTO dirige les plaintes pour discrimination au travail vers le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.
- Mesures d'application : la partie IV du Code ajoute des sanctions administratives pécuniaires ainsi que la divulgation publique du nom des employeurs qui ont commis une violation de la partie II ou de la partie III.
Quand la compétence change
Si, en raison de changements opérationnels, une entreprise provinciale devient régie par la partie I du Code, ou si elle est vendue à un employeur régi par la partie I, le syndicat demeure l'agent négociateur, la convention collective continue de s'appliquer, et les procédures en instance devant une commission provinciale des relations de travail ainsi que les arbitrages de griefs en cours se poursuivent sous le régime du Code, « avec les adaptations nécessaires ». Le CCRI décide s'il y a eu vente ou changements opérationnels, et l'employeur ou tout syndicat touché peut lui demander de déterminer les unités habiles à négocier collectivement. Vérifiez de nouveau la situation après une acquisition, une restructuration ou l'ajout d'un secteur d'activité.
Avant tout dépôt
Avant de déposer une demande ou une plainte, confirmez le régime applicable : le CCRI demande aux parties de vérifier qu'elles déposent leur dossier auprès de la bonne organisation.
Zamat Workplace Solutions accompagne les employeurs, les syndicats, les conseils d'administration et les organisations en croissance en matière de relations de travail de compétence provinciale et fédérale, de négociation collective, d'interprétation et d'application des conventions collectives, de contrats de travail et de politiques, ainsi que de changement organisationnel. Si vous ne savez pas quel régime s'applique, amorcez la conversation.
Questions fréquentes
La Loi de 2000 sur les normes d'emploi de l'Ontario s'applique-t-elle à une succursale bancaire située en Ontario?
Non. Le guide de la Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario précise que la Loi ne s'applique pas aux employés et aux employeurs des secteurs qui relèvent de la législation fédérale en matière d'emploi, comme les banques. Dans le secteur privé sous réglementation fédérale, c'est plutôt la partie III du Code canadien du travail qui fixe les conditions de travail minimales.
Quel organisme accrédite les syndicats dans un milieu de travail sous réglementation fédérale?
Le Conseil canadien des relations industrielles, en vertu de la partie I du Code canadien du travail. Dans la plupart des milieux de travail ontariens sous réglementation provinciale, les requêtes en accréditation syndicale sont présentées à la Commission des relations de travail de l'Ontario en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail, bien que cette loi exclue certains groupes, comme les membres d'un service de police et les employés des collèges d'arts appliqués et de technologie.
Une entreprise de camionnage ontarienne est-elle sous réglementation fédérale?
Cela dépend de ses activités. La liste fédérale vise les entreprises de transport routier, y compris les camions et les autobus, qui traversent les frontières provinciales ou internationales, et le guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario range les entreprises interprovinciales de camionnage parmi les lieux de travail de compétence fédérale. Un transporteur dont les activités se limitent à l'Ontario n'entre pas dans cette catégorie; la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario s'appliquent donc normalement, à moins que son entreprise ne soit vitale ou essentielle au fonctionnement d'une activité fédérale, ou qu'elle n'en fasse partie intégrante.
La Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario s'applique-t-elle à une compagnie aérienne ou à un aéroport?
Non. Le guide de l'Ontario sur cette loi précise qu'elle ne s'applique pas aux lieux de travail de compétence fédérale, comme les compagnies aériennes et les aéroports. Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité applicables à ces lieux de travail se trouvent à la partie II du Code canadien du travail.
Sources
- Liste des industries et milieux de travail sous réglementation fédérale Gouvernement du Canada
- Aperçu des parties du Code canadien du travail et de leur application à votre lieu de travail Emploi et Développement social Canada
- Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2) Site Web de la législation (Justice), gouvernement du Canada
- À propos du Conseil Conseil canadien des relations industrielles
- Droits en milieu de travail Patrimoine canadien, gouvernement du Canada
- La question qui vous préoccupe relève-t-elle de la Commission? Commission des relations de travail de l'Ontario
- Loi de 1995 sur les relations de travail (L.O. 1995, chap. 1, annexe A) Gouvernement de l'Ontario (Lois-en-ligne)
- Votre guide de la Loi sur les normes d'emploi Gouvernement de l'Ontario
- Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail : Partie I, Champ d'application Gouvernement de l'Ontario
- Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail : Partie II, Application Gouvernement de l'Ontario
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