Analyses · Relations de travail

Préparer la négociation collective en Ontario : liste de vérification

Révisé le 30 septembre 2026 · 7 min de lecture

La préparation à la négociation collective en Ontario repose sur trois éléments : un mandat clair et chiffré avant que l'avis soit donné, un calendrier établi en fonction des délais de la Loi de 1995 sur les relations de travail et un plan pour la suite si les négociations s'enlisent à l'étape de la conciliation. Les milieux de travail sous réglementation fédérale sont soumis à des règles différentes prévues par le Code canadien du travail, notamment un gel des conditions de travail distinct, des conditions préalables à la grève et des limites au recours à des travailleurs de remplacement.

Confirmer la loi qui régit votre négociation

En Ontario, la négociation est généralement régie par la Loi de 1995 sur les relations de travail (la LRT). Les employeurs sous réglementation fédérale, comme les banques, les transporteurs aériens et les chemins de fer interprovinciaux, négocient plutôt sous le régime de la partie I du Code canadien du travail. La LRT ne s'applique pas, ou ne s'applique qu'en partie, à certains groupes, comme les membres des services de police, les pompiers, les enseignants des conseils scolaires et les employés des collèges d'arts appliqués et de technologie. D'autres, comme les agents des services correctionnels provinciaux, ne peuvent pas déclencher de grève ni de lock-out et doivent recourir à l'arbitrage des différends.

Avant l'avis : établir le mandat

  • Fixer le mandat : priorités, limites et pouvoir décisionnel. La LRT laisse à l'employeur le soin de déterminer son propre processus de ratification; il faut donc régler tôt la question de l'approbation par le conseil d'administration ou la haute direction.
  • Passer en revue les griefs récurrents et les lettres d'entente, et chiffrer chaque proposition, y compris les avantages sociaux, les horaires, les heures supplémentaires et les congés, et pas seulement les salaires.
  • Bien connaître l'unité de négociation. Aux termes de la LRT, tous les employés de l'unité, qu'ils soient membres du syndicat ou non, ont le droit de voter lors des scrutins de grève et de ratification.

L'avis et la première rencontre (Ontario)

Pour un renouvellement, l'une ou l'autre partie peut donner un avis écrit d'intention de négocier dans les 90 jours qui précèdent l'expiration de la convention, ou pendant toute période précisée dans la convention. Pour une première convention, le syndicat donne un avis écrit après son accréditation ou sa reconnaissance volontaire. Les parties doivent se rencontrer dans les 15 jours (cinq jours dans l'industrie de la construction), sauf si elles conviennent d'un délai plus long, et doivent négocier de bonne foi et faire tous les efforts raisonnables pour parvenir à une convention collective.

Anticiper le gel légal des conditions de travail (Ontario)

Aux termes de la LRT, une fois l'avis donné et en l'absence de convention collective en vigueur, aucune des parties ne peut modifier les salaires ou les autres conditions d'emploi sans le consentement de l'autre. Lorsque le syndicat a été accrédité, le gel s'applique plus tôt à l'employeur, soit dès qu'il reçoit l'avis de la Commission des relations de travail de l'Ontario concernant la requête en accréditation. Le gel dure généralement jusqu'à ce qu'un conciliateur ou un médiateur ait été désigné et que 14 jours se soient écoulés après la remise d'un avis de non-constitution d'une commission. Reportez les changements prévus ou soumettez-les à la table de négociation.

Si les négociations s'enlisent : la conciliation et l'avis de non-constitution d'une commission (Ontario)

Le cas échéant, l'une ou l'autre partie peut, à tout moment pendant la négociation, demander au ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de désigner un conciliateur, en déposant la convention collective la plus récente, s'il y en a une. En général, si votre secteur est régi uniquement par la LRT, vous devez rencontrer un conciliateur (ou un médiateur désigné à la demande conjointe des parties) avant de pouvoir déclencher légalement une grève ou un lock-out.

Si la conciliation échoue, le ministre remet habituellement un avis indiquant qu'aucune commission de conciliation ne sera constituée, communément appelé « avis de non-constitution d'une commission ». Une grève ou un lock-out légal peut alors commencer le 17e jour suivant la remise de cet avis, mais jamais tant qu'une convention collective est en vigueur. Sauf dans l'industrie de la construction et pour certains employés d'entretien représentés par un syndicat rattaché à l'industrie de la construction, la grève exige aussi l'appui de plus de 50 pour cent des votants lors d'un scrutin tenu 30 jours ou moins avant l'expiration de la convention ou à tout moment après cette expiration (pour une première convention, le jour de la désignation d'un conciliateur ou par la suite).

Autres voies de règlement (Ontario)

  • La médiation. Après un avis de non-constitution d'une commission, le ministère peut offrir la médiation si les deux parties y consentent, ou celles-ci peuvent retenir ensemble les services d'un médiateur privé.
  • L'arbitrage volontaire des différends. Après l'avis d'intention de négocier, les parties peuvent convenir irrévocablement par écrit de soumettre toutes les questions encore en litige à un arbitrage définitif et exécutoire; cet accord remplace les dispositions de la LRT relatives à la conciliation, à la médiation, à la grève et au lock-out.
  • Le scrutin sur la dernière offre. L'employeur peut demander au ministre d'ordonner un scrutin des employés sur sa dernière offre, une seule fois par cycle de négociation collective et non lorsque les parties ne peuvent pas déclencher de grève ou de lock-out. Cette démarche ne modifie pas les délais prévus par la LRT.
  • L'arbitrage de la première convention collective. Si les négociations échouent après un avis de non-constitution d'une commission ou le rapport d'une commission de conciliation, l'une ou l'autre partie peut demander à la Commission des relations de travail de l'Ontario d'ordonner l'arbitrage. La Commission rend sa décision dans les 30 jours et ordonne l'arbitrage lorsque la négociation a échoué pour l'un des motifs énumérés, comme le refus de l'employeur de reconnaître le syndicat.

Conclure l'entente (Ontario)

Aux termes de la LRT, une convention collective provisoire est sans effet tant qu'elle n'a pas été ratifiée, généralement par un scrutin secret où plus de 50 pour cent des votants se prononcent en sa faveur. Aucune ratification n'est nécessaire pour les conventions imposées par la Commission, réglées par voie d'arbitrage ou acceptées lors d'un scrutin sur la dernière offre, ni pour celles qui visent des employés de l'industrie de la construction ou certains employés d'entretien représentés par un syndicat rattaché à l'industrie de la construction. Chaque partie doit ensuite en déposer une copie auprès du ministre.

Milieux de travail sous réglementation fédérale

  • Aux termes du Code, l'avis de négociation collective en vue d'un renouvellement peut être donné dans les quatre mois qui précèdent l'expiration de la convention, ou au cours de la période plus longue que prévoit la convention.
  • Les parties doivent se rencontrer et entamer les négociations dans les 20 jours suivant l'avis, sauf si elles en conviennent autrement.
  • À compter de l'avis de négociation collective et jusqu'à ce que les étapes de conciliation prévues par le Code soient terminées et que le délai d'attente de 21 jours se soit écoulé (ou jusqu'à ce que le Conseil canadien des relations industrielles [CCRI] ait statué sur toute demande ou tout renvoi concernant le maintien de certaines activités, si cette décision est postérieure), l'employeur ne peut modifier ni les taux de salaire ni les autres conditions d'emploi de l'unité sans le consentement du syndicat.
  • Au plus tard 15 jours après l'avis, les parties doivent conclure une entente sur les activités à maintenir pendant une grève ou un lock-out pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public (même si elles estiment qu'aucune activité ne doit être maintenue), puis la déposer auprès du ministre et du CCRI.
  • L'une ou l'autre partie peut faire parvenir au ministre un avis de différend, avec copie à l'autre partie, et le ministre doit y donner suite dans les 15 jours. Aucune grève ni aucun lock-out n'est légal tant que, entre autres conditions, 21 jours ne se sont pas écoulés depuis l'avis du ministre, par exemple l'avis de son intention de ne pas nommer de conciliateur ou l'avis indiquant que le conciliateur a fait rapport.
  • Sauf si l'autre partie a déjà déclenché une grève ou un lock-out légal, une grève doit être approuvée par la majorité des votants lors d'un vote au scrutin secret tenu dans les 60 jours précédents (ou au cours d'une période plus longue convenue), et l'une ou l'autre partie doit donner un préavis de grève ou de lock-out de 72 heures, avec copie au ministre, une fois l'entente sur le maintien de certaines activités déposée ou la décision du CCRI rendue.
  • Pendant une grève ou un lock-out légal, l'employeur ne peut généralement pas recourir à des travailleurs de remplacement, comme des employés embauchés ou mutés dans le lieu de travail après l'avis de négociation collective, ou des entrepreneurs, pour exécuter le travail de l'unité de négociation.

Comment Zamat Workplace Solutions peut vous aider

Zamat Workplace Solutions accompagne les employeurs et les syndicats en matière de stratégie de négociation collective, de propositions, de chiffrage et de négociations, ainsi que dans les dossiers de relations de travail de compétence provinciale et fédérale.

Questions fréquentes

Quand l'avis d'intention de négocier peut-il être donné en Ontario?

Pour un renouvellement, l'une ou l'autre partie peut donner un avis écrit dans les 90 jours qui précèdent l'expiration de la convention collective, ou pendant toute période précisée dans la convention. Les parties doivent ensuite se rencontrer dans les 15 jours (cinq jours dans l'industrie de la construction), sauf si elles conviennent d'un délai plus long.

La conciliation est-elle obligatoire avant une grève ou un lock-out en Ontario?

En général, oui. Si votre secteur est régi uniquement par la LRT, vous devez rencontrer un conciliateur (ou un médiateur que le ministre désigne à la demande conjointe des parties) avant de pouvoir déclencher légalement une grève ou un lock-out. Une grève ou un lock-out légal peut commencer le 17e jour suivant la remise, par le ministre, d'un avis de non-constitution d'une commission, à condition qu'aucune convention collective ne soit encore en vigueur.

Un employeur peut-il modifier les salaires pendant la négociation?

En général, pas sans le consentement du syndicat. Une fois l'avis donné et en l'absence de convention collective en vigueur, la LRT gèle les salaires et les autres conditions d'emploi, dans la plupart des cas jusqu'à ce qu'un conciliateur ou un médiateur ait été désigné et que 14 jours se soient écoulés après la remise d'un avis de non-constitution d'une commission. Lorsque le syndicat a été accrédité, le gel s'applique plus tôt à l'employeur, soit dès qu'il reçoit l'avis de la Commission des relations de travail de l'Ontario concernant la requête en accréditation. Les employeurs sous réglementation fédérale sont soumis à un gel différent en vertu du Code canadien du travail : il s'applique à l'employeur dès que l'avis de négociation collective est donné et dure jusqu'à ce que les étapes de conciliation prévues par le Code soient terminées et que le délai d'attente de 21 jours se soit écoulé (ou jusqu'à ce que le Conseil canadien des relations industrielles ait statué sur toute demande ou tout renvoi concernant le maintien de certaines activités, si cette décision est postérieure), sauf si le syndicat y consent.

Les règles ontariennes s'appliquent-elles aux employeurs sous réglementation fédérale?

En général, non. Dans les milieux de travail sous réglementation fédérale, comme les banques, les transporteurs aériens et les chemins de fer interprovinciaux, la négociation se déroule sous le régime de la partie I du Code canadien du travail, qui prévoit sa propre période d'avis, un délai de 20 jours pour la première rencontre, un délai de 15 jours pour conclure une entente sur les activités à maintenir pendant un arrêt de travail, un délai d'attente de 21 jours après l'avis du ministre en matière de conciliation et des limites au recours à des travailleurs de remplacement.

Sources

  1. Négociation collective Gouvernement de l'Ontario, ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
  2. Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, chap. 1, annexe A Gouvernement de l'Ontario (Lois-en-ligne)
  3. Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2) Site Web de la législation (Justice), gouvernement du Canada

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