Analyses · Médiation et arbitrage

Médiation ou arbitrage des griefs en Ontario

Révisé le 30 septembre 2026 · 7 min de lecture

La médiation de griefs est confidentielle et, sauf si la convention collective en fait une étape obligatoire, volontaire : un tiers neutre aide l'employeur et le syndicat à tenter de régler un grief, mais ne le tranche pas. L'arbitrage est l'étape définitive et exécutoire que doit prévoir toute convention collective ontarienne régie par la Loi de 1995 sur les relations de travail : un tiers neutre entend la preuve et rend une décision que les parties doivent respecter. La médiation permet aux parties de régler le grief à leurs propres conditions; l'arbitrage tranche si elles n'y parviennent pas.

Deux rôles distincts pour un tiers neutre

Les médiateurs de griefs du ministère ontarien sont neutres et ne rendent pas de décision exécutoire; les parties peuvent plutôt mandater un médiateur privé. L'arbitrage de griefs, aussi appelé arbitrage de droits, est définitif et exécutoire : un tiers neutre entend les observations et la preuve, puis tranche. En vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail, la décision lie les parties et les employés visés et, si elle n'est pas respectée, peut être déposée à la Cour supérieure de justice et exécutée comme un jugement.

Ce que régit la convention collective en Ontario

L'article 48 exige que toute convention collective prévoie le règlement par voie d'arbitrage définitif et exécutoire, sans interruption du travail, de tous les différends que soulèvent son interprétation, son application, son administration ou sa prétendue violation. En l'absence d'une telle disposition, la convention est réputée en contenir une.

La médiation offerte par le ministère est volontaire : la désignation d'un médiateur du ministère exige une demande conjointe écrite accompagnée du ou des griefs, de la convention collective et des coordonnées du représentant de chaque partie; le ministère facture des honoraires, que les parties décident de partager ou non. Vérifiez également ce que prévoit la convention sur les points suivants :

  • Les délais de la procédure de grief. La médiation ne compromet pas la capacité de l'une ou l'autre partie de recourir à l'arbitrage, mais ces délais continuent de s'appliquer.
  • Le mode de désignation de l'arbitre. Si les parties ne procèdent pas à la désignation, l'une ou l'autre peut demander une désignation en vertu de l'article 48, laquelle est à la discrétion du ministre.
  • Une éventuelle pénalité précise pour la conduite en cause. À défaut, l'arbitre qui conclut que la mesure disciplinaire était motivée peut y substituer la pénalité qui lui semble juste et raisonnable.
  • Une mention précisant que le paragraphe 48 (16) ne s'applique pas. À défaut d'une telle mention, l'arbitre peut proroger les délais de la procédure de grief s'il existe des motifs raisonnables et que la partie adverse ne subit pas de préjudice important.

Arbitrage accéléré en vertu de l'article 49

L'article 49 permet à une partie de demander au ministre ontarien de soumettre un grief à un arbitre unique, ce qui remplace, pour ce grief, la procédure d'arbitrage prévue par la convention. Contrairement à ce que prévoit l'article 48, le ministre est alors tenu de faire la désignation.

  • Moment de la demande : la demande écrite peut être présentée une fois la procédure de grief épuisée ou 30 jours après que le grief a été porté pour la première fois à la connaissance de l'autre partie, selon le premier de ces événements (14 jours en cas de congédiement ou d'autre cessation d'emploi), mais pas après l'expiration du délai imparti ou autorisé en vertu de la convention pour soumettre le grief à l'arbitrage.
  • Rapidité : l'audience doit commencer dans les 21 jours suivant la réception de la demande par le ministre; la décision doit être rendue dans les 30 jours suivant la fin des audiences, sauf prorogation.
  • Portée : l'arbitre a compétence exclusive, y compris pour décider s'il y a matière à arbitrage et si les délais ont été respectés, et le ministre peut confier plusieurs différends à un même arbitre.
  • Coûts et règlement : chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités de l'arbitre, et le ministre peut désigner un agent de règlement avant l'audience.

Dans l'industrie de la construction, l'article 133 permet aussi à une partie de soumettre un grief à la Commission des relations de travail de l'Ontario, qui peut refuser le renvoi, mais qui, si elle l'accepte, doit tenir une audience dans les 14 jours suivant sa réception (aucune audience n'est nécessaire si la partie intimée ne dépose aucun document).

La médiation en cours d'arbitrage

En Ontario, l'arbitre peut, avec le consentement des parties, procéder à la médiation à n'importe quelle étape de l'instance et conserve le pouvoir de trancher si la médiation échoue. En vertu de l'article 50, les parties peuvent, en tout temps, convenir de soumettre des griefs à un médiateur-arbitre unique afin de les résoudre rapidement et de manière informelle, une fois qu'elles se sont entendues sur la nature des questions en litige. Si la médiation échoue, le médiateur-arbitre s'efforce de les aider à s'entendre sur les faits substantiels en litige, puis statue par voie d'arbitrage; il peut restreindre la preuve et les observations et doit rendre une décision concise dans les cinq jours suivant la fin de l'instance.

Quand choisir la médiation ou l'arbitrage

La médiation convient aux parties qui préfèrent déterminer elles-mêmes l'issue plutôt que de s'en remettre à la décision d'un tiers; le ministère la décrit comme confidentielle et non assujettie aux règles de preuve. L'arbitrage convient lorsque les faits sont contestés, qu'une décision exécutoire est nécessaire ou qu'une partie refuse tout compromis. Les arbitres ontariens peuvent exiger la production de documents et contraindre des témoins à comparaître, recevoir une preuve qu'une cour de justice pourrait ne pas admettre, et appliquer les lois ayant trait aux droits de la personne ainsi que les autres lois ayant trait à l'emploi. En Ontario, l'arbitrage est aussi plus public : les arbitres doivent déposer leurs sentences arbitrales auprès du ministre ontarien, qui est tenu de les publier.

Autres lois et milieux de travail sous réglementation fédérale

La Loi ne s'applique pas à tous les milieux de travail ontariens : l'article 3 exclut notamment de son champ d'application les membres des services de police, les pompiers (sauf disposition contraire de la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie), les employés des collèges d'arts appliqués et de technologie et, sous réserve d'exceptions, les membres des unités de négociation d'enseignants. Hormis certains organismes de la Couronne, la Loi ne lie pas la Couronne. La négociation collective régie par cette loi de 1997 obéit à ses propres règles de désignation et d'arbitrage accéléré.

La plupart des milieux de travail sous réglementation fédérale, comme les banques, le transport aérien et les télécommunications, relèvent de la partie I du Code canadien du travail (la partie I ne s'applique pas à la fonction publique fédérale), et non de la loi ontarienne; les règles ontariennes décrites ci-dessus, y compris les services de médiation et de désignation du ministère, ne les régissent donc pas. Le Code exige que toute convention collective prévoie le règlement définitif des désaccords, sans arrêt de travail, « par arbitrage ou toute autre voie ». Si les parties ne s'entendent pas sur le choix d'un arbitre ou d'un président du conseil d'arbitrage, l'une ou l'autre peut présenter une demande écrite, et le ministre fédéral du Travail procède à la nomination, même en l'absence d'une telle clause dans la convention. Les arbitres fédéraux peuvent, avec le consentement des parties, les aider à régler le désaccord sans perdre leur compétence pour poursuivre l'arbitrage, et peuvent accélérer les procédures et proroger les délais lorsque la prorogation est justifiée par des motifs raisonnables et ne porte pas indûment atteinte aux droits de l'autre partie. Les sentences arbitrales fédérales peuvent être déposées à la Cour fédérale et exécutées comme des jugements de ce tribunal.

Obtenir de l'aide

Zamat Workplace Solutions soutient les employeurs et les syndicats dans la stratégie en matière de griefs, le règlement, la médiation et l'arbitrage, ainsi que dans l'interprétation et l'administration de la convention collective. Rima Zamat est disponible pour agir à titre de médiatrice ou d'arbitre indépendante; dans ce rôle, elle fait preuve d'indépendance et d'impartialité et ne représente aucune des parties. Toute nomination est assujettie à une vérification appropriée des conflits d'intérêts et de l'indépendance.

Questions fréquentes

La médiation de griefs est-elle obligatoire en Ontario?

Aucune loi ne l'impose. Le ministère précise qu'aucune disposition législative, y compris dans la Loi de 1995 sur les relations de travail, n'oblige les employeurs et les syndicats à participer à la médiation de griefs. Votre convention collective établit la procédure de grief : vérifiez si elle prévoit une étape de médiation. Un médiateur du ministère n'est désigné que si les deux parties y consentent et présentent une demande conjointe écrite.

Le recours à la médiation suspend-il les délais de grief?

Pas automatiquement. Le ministère indique que la médiation ne porte pas préjudice à la capacité de l'une ou l'autre partie d'introduire ou de poursuivre une procédure d'arbitrage, mais que les parties doivent malgré tout respecter les délais de grief prévus par leur convention collective : les délais continuent donc de courir, sauf disposition contraire de la convention elle-même. En Ontario, à moins que la convention ne prévoie que le paragraphe 48 (16) ne s'applique pas, l'arbitre peut proroger un délai expiré s'il existe des motifs raisonnables et que la partie adverse ne subit pas de préjudice important.

Dans quel délai l'arbitrage accéléré prévu à l'article 49 commence-t-il?

L'arbitre désigné par le ministre ontarien doit commencer l'audition du grief dans les 21 jours suivant la réception de la demande par le ministre.

Ces règles ontariennes s'appliquent-elles aux employeurs sous réglementation fédérale?

Non. La plupart des milieux de travail sous réglementation fédérale, comme les banques, le transport aérien et les télécommunications, relèvent de la partie I du Code canadien du travail, qui comporte ses propres règles d'arbitrage. La partie I ne s'applique pas à la fonction publique fédérale.

Sources

  1. Résoudre les griefs en matière de relations de travail par la médiation Gouvernement de l'Ontario
  2. Résoudre les griefs en matière de relations de travail par l'arbitrage Gouvernement de l'Ontario
  3. Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, chap. 1, annexe A Gouvernement de l'Ontario (Lois-en-ligne)
  4. Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2) Site Web de la législation (Justice), gouvernement du Canada
  5. À propos du Conseil Conseil canadien des relations industrielles

Le contenu de ce site constitue de l'information générale et ne constitue pas un avis juridique. Communiquer avec le cabinet ne crée pas de relation avocat-client. La nomination d'un médiateur ou d'un arbitre est assujettie à confirmation et à une vérification des conflits d'intérêts.

Amorcer la conversation

Vous cherchez une médiatrice ou une arbitre?

Parlez-nous du différend et des parties. La nomination est assujettie à confirmation et à une vérification des conflits d'intérêts et de l'indépendance.