Médiation et arbitrage
L'arbitrage en relations de travail avec une arbitre indépendante.
Rima Zamat
Médiatrice et arbitre
L'arbitrage des griefs, aussi appelé arbitrage de droits, est un processus définitif et exécutoire : l'arbitre entend le syndicat et l'employeur, puis tranche le différend. Lorsqu'elle est retenue comme arbitre, Rima Zamat agit de façon indépendante et impartiale et ne représente aucune des parties.
Nominations dans des différends de compétence provinciale en Ontario et de compétence fédérale partout au Canada.

Nominations
Nominations en arbitrage.
- Arbitrage en relations de travail
- Différends relatifs à la convention collective
- Différends en milieu de travail
Points clés
Le déroulement de l'arbitrage en relations de travail.
En Ontario, toute convention collective doit prévoir le règlement définitif et exécutoire par voie d'arbitrage, sans arrêt de travail, de tous les différends portant sur son interprétation, son application, son administration ou sa prétendue violation. Si une convention ne contient pas une telle disposition, elle est réputée en renfermer une aux termes de la Loi.
Source: Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, chap. 1, annexe A
La décision arbitrale lie les parties et les employés qu'elle vise. Si une partie ne s'y conforme pas, la décision peut être déposée à la Cour supérieure de justice et exécutée comme un jugement de ce tribunal.
Source: Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, chap. 1, annexe A
En Ontario, l'arbitre peut exiger la production de documents, assigner des témoins, admettre des éléments de preuve, qu'un tribunal judiciaire les admette ou non, et interpréter et appliquer les lois sur les droits de la personne et les autres lois relatives à l'emploi.
Source: Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, chap. 1, annexe A
Lorsqu'un employé a fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour un motif valable et que la convention collective ne prévoit pas de sanction précise, l'arbitre peut, en Ontario, y substituer la sanction qui lui semble juste et raisonnable dans les circonstances.
Source: Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, chap. 1, annexe A
Avec le consentement des parties, l'arbitre peut, en Ontario, agir comme médiateur à toute étape, et conserve le pouvoir de trancher si la médiation ne permet pas de régler le différend.
Source: Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, chap. 1, annexe A
Dans les milieux de travail de compétence fédérale, le Code canadien du travail exige que toute convention collective prévoie le règlement définitif des différends sans arrêt de travail, par arbitrage ou autrement, et la sentence peut être déposée à la Cour fédérale et exécutée comme un jugement de celle-ci.
Médiatrice et arbitre
L'indépendance est essentielle.
Lorsqu'elle est retenue comme médiatrice ou arbitre, Rima agit de façon indépendante et impartiale et ne représente aucune des parties. Toute nomination est assujettie à une vérification appropriée des conflits d'intérêts et de l'indépendance.
Questions
Questions fréquentes
La décision de l'arbitre est-elle définitive?
Oui. L'arbitrage des griefs est un processus définitif et exécutoire. Selon la Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario, la décision lie les parties et les employés qu'elle vise.
Que se passe-t-il si les parties ne s'entendent pas sur le choix de l'arbitre?
En Ontario, si les parties ne nomment pas d'arbitre, l'une ou l'autre peut demander au ministre de procéder à une nomination en vertu de l'article 48. Cette nomination est laissée à la discrétion du ministre.
L'arbitre peut-il aussi agir comme médiateur?
Oui, avec le consentement des parties. En Ontario, l'arbitre peut agir comme médiateur à toute étape et conserve le pouvoir de trancher si la médiation échoue. Sous le régime du Code canadien du travail, l'arbitre peut, de la même façon, aider les parties à régler le différend sans perdre le pouvoir de poursuivre l'arbitrage.
Comment Rima Zamat est-elle nommée?
Communiquez avec le cabinet en indiquant le nom des parties et la nature du différend. La nomination est assujettie à confirmation et à une vérification des conflits d'intérêts et de l'indépendance, et le fait de communiquer avec le cabinet ne crée pas en soi une nomination.
Lectures connexes
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